LE DROIT ET LES ANTENNES
Radioamateurs, cibistes, écouteurs ou simplement téléspectateurs, vous avez des droits et des devoirs. Que vous soyez propriétaires ou locataires, en logement individuel ou collectif, vous avez un droit à l'antenne, sous réserve de respecter les procédures et certaines règles d’urbanisme. Notamment les installations dont les dimensions excèdent celles décrites dans l' Article R421-1
Les thèmes abordés
• Le droit à l'antenne
• Les règles d'urbanisme
• Informations complémentaires
• Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 (droit à l'antenne)
• Loi N° 92-653 du 13 juillet 1992 (droit à l'antenne)
• Décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 (droit à l'antenne)
• Décret N° 93-533 du 27 mars 1993 (droit à l'antenne)
• Arrêté du 31 mars 1992 sur les conditions d'exploitation des postes C.B.
• Article R421-1 du code de l'urbanisme
• Article R421-5 du code de l'urbanisme
• Article A421-7 du code de l'urbanisme
• Article R421-39 du code de l'urbanisme
• Article L480-4 du code de l'urbanisme
• Article R490-7 du code de l'urbanisme
• Vous êtes propriétaire dans un logement privé individuel
• Vous êtes propriétaire dans un logement individuel en lotissement régi par un organisme de gestion
• Vous êtes propriétaire dans un logement en tant que copropriétaire occupant
• Vous êtes locataire dans un logement privé individuel
• Vous êtes locataire dans un logement en copropriété
• Vous êtes locataire dans un logement public
• Lettre type pour une antenne de réception.
• Lettre type pour une antenne d'émission radioamateur
• Que faire si vous perturbez votre environnement radio électrique.
• Circulaire N° 88-31 du 15 avril 1988 NOR EQU/U88/1076C
Les droits à l’antenne sont définis par deux lois et deux décrets :
Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 ; Loi N° 92-653 du 13 juillet 1992 ; Décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967; Décret N° 93-533 du 27 mars 1993. Pour les écouteurs (radiodiffusion) et les radioamateurs, on trouve dans la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 l'article 1 « Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’installation, à l’entretien ou au remplacement, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion…
…Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’installation, au remplacement ou à l’entretien des antennes individuelles, émettrice et réceptrice, nécessaire au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur…»
C'est la base de notre réglementation. Les cibistes quant à eux, n’ont aucun droit sur les antennes d’émission. Donc à moins d’être propriétaire d’un logement privé et individuel, il leur faudra user de diplomatie pour avoir l’autorisation d’installer une antenne. C’est l’arrêté du 31 mars 1992 qui réglemente les conditions d’exploitation des postes C.B.
Avant tout dépôt de dossier de déclaration de travaux, il convient d'aller retirer en mairie l'extrait du règlement de POS ou de PLU qui régit la zone où sera implantée votre installation, et demander également, lorsqu'elle existe, la liste des servitudes d’utilité publique (monument historique, zone de protection radioélectrique, service aéronautique, etc. la liste est longue). Une fois que vous avez ces documents en mains vous pouvez alors commencer à élaborer un projet (et non pas l'inverse).
Si vous résidez dans une indivision, une copropriété, ou un lotissement privé, vous devez au préalable informer votre syndic (ou avoir son autorisation si vous n’avez pas de « droit à l’antenne ») par lettre recommandée avec accusé de réception. (voire votre cas ici).
C'est l'Article R421-1 du code de l'urbanisme qui est la base de toute installation d'antenne :
"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés."
Si votre installation a des dimensions supérieures à celles citées précédemment ou si vous êtes dans secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, il vous faudra faire une « Déclaration préalable Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions » (cerfa N° 13404*1)
Attention, la hauteur de 12 mètres (pylône
+ antenne) est la hauteur prise au niveau du sol naturel et jusqu’au plus haut de votre installation. N’oubliez jamais que le droit à l’antenne n’exclut pas de se mettre en conformité avec la loi. Cette « Déclaration » est à retirer à la mairie de votre domicile ou à la DDE. Vous y joignez également toutes les pièces nécessaires. Joignez y également la circulaire N° 88-31 du 15 AVRIL 1988 Vous la déposez ensuite à la mairie de votre domicile qui vous donnera un récépissé du dépôt.
Le délai d’instruction de droit commun est d’un moi pour les déclarations préalables. Le récépissé de dépôt de la demande précise également que l’autorité compétente peut, dans un délai d’un mois à compter du dépôt du dossier :
Notifier au demandeur que le dossier est incomplet
Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué.
Il est majoré d’un mois lorsque le projet est soumis à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou autres réglementations que le code de l’urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité
Le délai d’instruction peut dans des cas particuliers être porté jusqu’à six mois, sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble inscrit au titre des monuments historiques
Si votre demande est refusée ou assortie de prescriptions, vous recevrez un courrier recommandé avec demande d’avis de réception
Les radioamateur étant des "expérimentateurs" par définition, l'installation d'aériens "provisoires"
pour expérimentation ou lors d’expédition est réglementée par l’article R421-5 du code de l’urbanisme :
"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial."
N’oubliez pas également l’obligation d’affichage
visible de la voie publique (Article R421-39 et A421-7du code de l'urbanisme) pendant au moins deux mois ou pendant toute la durée
du chantier, si celle-ci est supérieure à deux mois. Elle est également affichée en mairie pendant deux mois.
Et ce n’est pas fini ; la décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers. Les tiers qui veulent s’opposer à cette réalisation ont un délai de deux mois pour saisir la mairie d’un recours contentieux (article R490-7 du code de l’urbanisme), et s’ils n’obtiennent pas satisfaction, ils peuvent faire un recours devant le tribunal administratif.
Pour finir, vous pouvez consulter l’article L480-4 du code de l’urbanisme (délit de construction sans autorisation).
Une chose à ne pas perdre de vue, c'est que le droit à l'antenne ne peut être invoqué à juste titre que si l'on est préalablement en règle avec les procédures administratives qui nous sont légalement imposées au titre des diverses législations (loi de 1966, code l'urbanisme, etc.). A quoi bon d'invoquer ce droit devant le juge si vous avez tout fait de travers au préalable !?
En effet, on constate souvent que si dans la majorité des cas, beaucoup de personnes ont installé pylônes et antennes sans faire de démarches particulières ou complètes au regard du droit de l'urbanisme, et pratiquent leur passion sans ennuis depuis des années (et tant mieux pour eux !), pourquoi s'ennuyer à faire des démarches administratives qui pourront aboutir à un refus, alors que l'on peut tenter de faire comme les autres copains, pour qui tout va bien, et n'avoir aucun souci par la suite. Vous pourrez effectivement être tranquille pendant 1 an, 5 ans, 15 ans ou plus, mais il suffit qu'un jour, un voisin déménage et son remplaçant peut ne pas voir d'un bon oeil votre installation. Pas de chance, il est têtu, il va en mairie, il demande si vous avez obtenu une déclaration de travaux, et là, aucune trace, et c'est le début des ennuis.
Il est également vrai que la simple vue d’une antenne nouvelle dans le voisinage (même si elle n’est pas encore raccordée à un émetteur) suffit à vous faire passer pour le responsable de toutes les perturbations. Je ne vous parle même pas des cas de haut parleurs d’ordinateurs amplifiés sans aucun blindage, et des autres équipements électroniques que vous risquez de perturber, où là, effectivement, votre voisin risque de ne pas apprécier votre installation (voir également : Que faire si vous perturbez votre environnement radio électrique). Sans compter l’aspect visuel ou vos goûts en matière d’antennes ne sont pas du tout en concordance avec ceux de votre voisinage. Alors pour votre tranquillité, il vaut mieux perdre un peu de temps et faire les choses dans les règles. La déclaration préalable ne vous coûtera que quelques photocopies et un peu de votre temps. Il serait dommage de devoir payer une amende et de devoir démonter tout votre équipement pour une simple négligence.
Dans les copropriétés, il est préférable de "notifier au syndic un projet d'installation" et dans la forme requise, plutôt que de "solliciter une autorisation". Le syndic ne peut pas vous autoriser, vous y êtes par avance et de droit, sauf si de justes motifs sont de nature à s'opposer à votre projet. Le recours ou non à une assemblée de copropriétaire n'est pas de nature à changer quoi que ce soit aux règles de droit fixées par la loi de 1966. Bon nombre de syndics se retranchent derrière la loi sur le fonctionnement des copropriétés pour différer un projet d'installation jusqu'à une assemblée ordinaire qui peut être seulement annuelle et avoir lieu 11 mois 1/2 plus tard ! Soit le syndic décide seul et il en a le pouvoir, soit il réunit une assemblée pour décider de la marche à suivre et dans ce cas il faut qu'elle ait lieu avant que le délai d'opposition soit dépassé. A nouveau, ce n'est pas l'assemblée qui vous autorise ou non, elle laisse faire ou elle demande au syndic de s'opposer par voie judiciaire. par contre, le syndic peut imposer des conditions d’installations. Et celles ci peuvent être si draconienne et d’un coût parfois très élevé que vous risquez d’abandonner l’idée d’installer quoi que ce soit.
Il existe aussi des secteurs ou l’installation d’antenne est réglementée, l’administration peut alors s’opposer à votre installation, ces sites étant protégés par la loi :
Si votre installation est située à moins de 1000 mètres d’installations de radiocommunications appartenant à des administrations (centre de 1ère catégorie), vous devez obtenir l’accord de l’administration concernée.
Dans les abords des monuments historiques (traditionnellement 500m, mais qui peut être bien supérieur ou inférieure dans certains cas : ce qui importe, c'est pas le fait d'être uniquement dans les 500m. En effet, le plus important, c'est que votre projet ne soit pas visible depuis le monument historique et qu’il ne soit pas visible en même temps que le monument historique).
Dans les sites classés et inscrits. tous les ouvrages sont soumis à autorisation. De même tous les travaux envisagés sur un édifice classé sont soumis à une autorisation préalable du ministre de la culture.
Une autre précision : le conseil municipal est parfaitement incompétent pour statuer sur des dossiers d'urbanisme relatif aux permis de construire ou de déclaration de travaux. Seul le maire est compétent en la matière (au titre de la police de l'urbanisme), et un refus d'installation d'antennes et de pylônes qui serait pris sur la base d'une délibération d'un conseil municipal serait tout simplement illégal et susceptible d'être annulé par un tribunal administratif pour incompétence...et sans aucune difficulté particulière.
Il reste encore quelques points a éclaircir comme :
Un tube genre support antenne TV d'un mètre installé à plus de 12m du sol naturel, est il considéré comme poteaux ou pylônes et donc soumis à déclaration de travaux ???
Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966
Journal officiel de la République française du 3 Juillet 1966 {Page 5654)
Loi N° 66-457 du 21juillet 1966 relative à l’installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1-. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’installation, à l’entretien ou au remplacement, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.
L’offre faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques fixées par arrêt du ministre de l’information constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer à l’installation ou au remplacement d’une antenne individuelle.
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’installation, au remplacement ou à l’entretien des antennes individuelles, émettrice et réceptrice, nécessaire au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur.
Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne des travaux d’installation d'entretien ou remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Art. 2. - Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d'entretien et de remplacement
Art. 3. - Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à l’antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu’il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l’antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
Art. 4. - La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
Art. 5. -la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967 .Le décret 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.
Art. 6. - Un décret en Conseil d’état déterminera les conditions d'application de la présente loi.
la présente loi sera exécutée comme loi de l’état.
Fait à Paris, le 2 juillet 1966.
C. de Gaulle
Par le président de la République : le Premier ministre, Georges Pompidou ; le Garde des Sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer ; le ministre de l’équipement, Edgard Pisani ; le ministre des postes et télécommunications, Jacques Marette.
Loi N° 92-653 du 13 juillet 1992
Journal officiel de la République française du 16 Juillet 1992 Page pages 9521 et 9522
Loi N° 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision
Art. 6. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas et le début du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion sont remplacés par les dispositions suivantes:
« L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant... (le reste sans changement). »
Art. 7. - Après le sixième alinéa de l'article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967
Journal officiel de la République française du 28 décembre 1967 (page 12930)
Décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi N° 66-457 du 2 Juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’information,
Vu la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et notamment son article 6 :
Le Conseil d'état (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art 1er – Avant de procéder aux travaux d’installation, d’entretien ou de remplacement d’une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d’une antenne émettrice et réceptrice d’une station d’amateur visée par la loi du 2 juillet 1966, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit
en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Si l’immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.
Si l’immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de part qui a consenti le bail.
Si l’immeuble est indivisé‚ la notification est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coindivisaires.
Art 2 – Le propriétaire qui entend s’opposer à l’installation, à l’entretien ou au remplacement de l’antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai d’un mois la juridiction compétente, sauf si, s’agissant de réception de radiodiffusion, il offre, dans un même délai, le raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966.
Dans ce denier cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai d’un mois ou si dans le même délai, le locataire ou l’occupant de bonne foi n'a pas été mis à même de l’effectuer, celui-ci pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1er .
Art 3 – La quote-part des dépenses d’installation, de remplacement et d’entretien suceptible d’être perçue en vertu de l’article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l’installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés
à verser leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.
Art. 4. - Les contestations relatives à l’application de la loi susvisée sont portées devant le Tribunal d'instance du lieu de la situation de l’immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement et du logement, le ministre des poste et télécommunications et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le conserne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1967.
Georges Pompidou
Par le Premier ministre : le ministre de l’information, Georges Gorse ; le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Joxe ; le ministre de l’équipement et du logement, François Ortoli ; le ministre des postes et télécommunications, Yves Guéna.
Décret N° 93-533 du 27 mars 1993
Journal officiel de la République française du 28 mars 1993
Décret no 93-533 du 27 mars 1993 portant modification du décret no 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l'installation de réseaux de distribution par câble de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière;
Vu le décret no 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret no 67-1171 du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée
des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception
serait obtenue à l'aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 22 décembre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 2. - Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision,
faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
« Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. »
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG ; Le garde des sceaux ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE ; Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO ; Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI ; Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN ; Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY.
Arrêté du 31 mars 1992 sur les conditions d’exploitation des postes C.B.
NOR : PTTR9200178A
le ministre délégué aux postes et télécommunications
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles
L. 34-9, L. 39-1, L. 40, L.89 et R. 20-13 ;
Vu le décret N° 92.116 du 4 février 1992 relatif à
l'agrément des équipements terminaux de télécommunications,
à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs,
Arrête :
Art. 1er - les postes émetteurs-récepteurs
fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26.960 MHz à 27,410
MHz) destinés à établir des communications à courte
distance sont dits postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être
utilisées par toute personne pour son usage privé dans les limites
définies par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur et notamment le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages
susceptibles de perturber les communications établies au moyen des
postes C.B.
les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et
d'entretien par des installateurs admis en radiocommunications.
Art. 2. - Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des postes C.B. conformes à un type agréé.
Art. 3. - Peuvent être utilisés librement Ies
postes C.B. conformes à un type agréé et disposant d'une
plaque d'agrément conforme aux dispositions de l'article R. 20-13 (1°)
du code des postes et télécommunications. l'agrément
est délivré au regard de la conformité des matériels
à la norme Afnor NF C 92-412.
Peuvent être également utilisés librement en France dans
le cadre du présent arrêté les postes C.B. conformes à
la recommandation de la Conférence européenne des administrations
des postes et télécommunications (C.E.P.T.) N° T/R 20.09
et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé
à 1'alinéa 1er du présent article complétée
par la mention CEPT PR 27 x (x étant une lettre précisée
à l'annexe du présent arrêté).
la lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types
de stations, portatifs, fixes ou mobiles.
les ressortissants des autres états membres de la C.E.P.T. sont autorisés
à utiliser en France leur équipement C.B, si ce matériel
est agréé dans leur pays d'origine, et conforme aux dispositions
désignées ci-après du présent arrêté.
Art. 4. - les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes :
Etre portatifs, fixes ou mobiles :
Fonctionner sur 40 canaux préréglé dont la liste des fréquences centrales est la suivante :
Canal N° 01, 26,965 MHz |
Canal N° 21, 27,215 MHz |
Canal N° 02, 26,975 MHz |
Canal N° 22, 27,225 MHz |
Canal N° 03, 26,985 MHz |
Canal N° 23, 27,235 MHz |
Canal N° 04, 27,005 MHz |
Canal N° 24, 27,245 MHz |
Canal N° 05, 27,015 MHz |
Canal N° 25, 27,255 MHz |
Canal N° 06, 27,025 MHz |
Canal N° 26, 27,265 MHz |
Canal N° 07, 27,035 MHz |
Canal N° 27, 27,275 MHz |
Canal N° 08, 27,055 MHz |
Canal N° 28, 27,285 MHz |
Canal N° 09, 27,065 MHz |
Canal N° 29, 27,295 MHz |
Canal N° 10, 27,075 MHz |
Canal N° 30, 27,305 MHz |
Canal N° 11, 27,085 MHz |
Canal N° 31, 27,315 MHz |
Canal N° 12, 27,105 MHz |
Canal N° 32, 27,325 MHz |
Canal N° 13, 27,115 MHz |
Canal N° 33, 27,335 MHz |
Canal N° 14, 27,125 MHz |
Canal N° 34, 27,345 MHz |
Canal N° 15, 27,135 MHz |
Canal N° 35, 27,355 MHz |
Canal N° 16, 27,155 MHz |
Canal N° 36, 27,365 MHz |
Canal N° 17, 27,165 MHz |
Canal N° 37, 27,675 MHz |
Canal N° 18, 27,175 MHz |
Canal N° 38, 27,385 MHz |
Canal N° 19, 27,185 MHz |
Canal N° 39, 27,395 MHz |
Canal N° 20, 27,205 MHz |
Canal N° 40, 27,405 MHz |
Emettre en modulation de fréquence ou en modulation
d’amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique)
avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts en crête
de modulation quel que soit le type de modulation. Cette puissance correspond
à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence;
. 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande
latérale ;
- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette
puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées
par le Comité de coordination internationale des radiocommunications
(C.C.I.R), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes 2 watts
de puissance moyenne, soit avec un texte lu d'une voix égale : 0,4
watt de puissance moyenne.
Art. 5. - Afin de limiter les perturbations radioélectriques,
les réseaux d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de
même, dans les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à
l’émetteur-récepteur doit être assurée par
un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d’écran
maximal et les antennes des stations fixes ne pourront être installées
ni à l'intérieur ni sur les façades et balcons des immeubles.
les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve
que leur gain ne soit pas supérieur à 6 dD par rapport au doublet
1/2 onde sont autorisés. Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas
produire un champ radio électrique supérieur à .125 dB
microvoltmètre par rapport à l'antenne de réception de
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antcnnes
verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2
onde à environ 12 mètres, et les autres types d'antennes C.B.
à environ 20 mètres, d'une antenne de réception de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Art. 6. - les installations de postes C.B. doivent être
conformes aux dispositions suivantes :
l'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à
l'amplification de la puissance d'émission est interdite.
Lc poste C.B. doit être conçu de telle façon qu’une
augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue
par un utilisateur qui essaierait de le modifier.
La construction ou l'installation d'équipements sous la forme de stations
relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les
balises de fréquence sont interdits.
La connexion à un réseau de télécommunications
ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications
est interdite.
Dans le cas des stations mobiles. l'appareil doit être fixé sur
un support qui permette de l'extraire facilement et immédiatement pour
les besoins du contrôle par les services de police ou de gendarmerie.
Art. 7. - l'utilisation des postes C.B. doit être conforme
aux dispositions suivantes :
les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute 1'étendue
du territoire français et dans les eaux territoriales françaises
sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout
véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial.
l'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un
aéronef et dans les zones aéroportuaires accessibles au public
est interdit conformément aux règles de sécurité
de l'aviation civile.
Pour garantir les exigences de défense et de sécurité
publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux
dispositions prescrites par les autorités judiciaires. militaires ou
de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences
autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté
est interdite.
l'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même
canal.
L’émission doit être effectuée exclusivement en
phonie, en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double
bande latérale ou bande latérale unique).
L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie
conformément à l'article 28 de loi no 90.1170 du 29 décembre
1990 sur la réglementation des télécommunications et
à ses textes d'application.
Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne
doit pas faire appel à la structure des indicatifs officiels délivrés
par l'administration conformément au règlement des radiocommunications.
l'émission d'un signal d'appel sélectif associé à
la phonie est autorisée, l’appel sélectif doit être
constitué par des oscillations de fréquences inférieures
à 3000 Hz ; l’émission automatique d'un signal d'accusé
de réception de l'appel est interdite.
Art. 8. - le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou défaillance technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.
le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre les mesures nécessaire pour éviter que l'installation C.B ne cause de brouillage, préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les autre services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Art. 9. - le présent arrêté abroge et remplace l'instruction relative aux postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés parue au bulletin officiel des P.T. T du 31 décembre 1982.
Art. 10 - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris. le 31 mars 1992
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale.
B. LASSERRE
Article R421-1 du code de l'urbanisme
(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 94-408 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 22 mai 1994)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 3 Journal Officiel du 30 mars 2004)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article
R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.
Article A421-5 du code de l'urbanisme
(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 janvier 1994)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Sont dispensées de toute formalité au titre
du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien
en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel
elles sont destinées, les constructions implantées pour une
durée n'excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement
d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle
ou technologique ;
b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables
installées dans les établissements scolaires ou universitaires
pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires
directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que
les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment
en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne
les constructions nécessaires au maintien des activités économiques
ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à
moins de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique
ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions
ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les
lieux dans leur état initial.
Article A421-7 du code de l'urbanisme
(Arrêté du 10 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1992)
L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un
panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à
80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale
dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la
nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie
du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée
en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où
le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute
la durée du chantier
Article R421-39 du code de l'urbanisme
(Décret nº 80-559 du 26 juin 1980 art. 3 Journal Officiel du 20 juillet 1980)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 29, art. 30, art. 46 12 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 2 III Journal Officiel du 30 avril 1988)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1994)
Mention du permis de construire doit être affichée
sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins
de son bénéficiaire, dès la notification de la décision
d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été
prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le
délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai
ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge
de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14
et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt
de la demande.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du
permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée
à l'alinéa précédent est publié par voie
d'affichage à la mairie pendant deux mois . L'exécution de cette
formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des
actes de publication et de notification des arrêtés du maire
prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie
de l'amende prévue par le 5º de l'article 131-13 du code pénal
pour les contraventions de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle
le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces
du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Article L480-4 du code de l'urbanisme
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 7 II Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 86 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en
méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier,
II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour
son application ou par les autorisations délivrées en conformité
avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à
l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux,
constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200
euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction
d'une surface de plancher, une somme égale à 6097,96 euros par
mètre carré de surface construite, démolie ou rendue
inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant
de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi
définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent
peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires
des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables
de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous
travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés
par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations
accordées pour une durée limitée ou à titre précaire,
des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur
état antérieur ou la réaffectation du sol à son
ancien usage.
Article R490-7 du code de l'urbanisme
(inséré par Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 4 Journal Officiel du 30 avril 1988)
Le délai de recours contentieux à l'encontre
d'un permis de construire court à l'égard des tiers à
compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage
sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier
ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage
en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa
de l'article R. 421-39.
Ces dispositions s'appliquent également :
1º Aux coupes et abattages d'arbres, le b étant alors seul applicable
et la référence au troisième alinéa de l'article
R. 421-39 étant remplacée par la référence au
septième alinéa de l'article R. 130-5 ;
2º A l'autorisation de lotir, la référence aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39
étant remplacée par la référence aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42
;
3º A la déclaration de travaux prévue à l'article
L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa
et au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée
par la référence au quatrième alinéa et au deuxième
alinéa de l'article R. 422-10 ;
4º Au permis de démolir, la référence aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39
étant remplacée par la référence aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 430-18
;
5º A l'autorisation des installations et travaux divers, la référence
aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article
R. 421-39 étant remplacée par la référence aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R.
442-8.
Vous êtes propriétaire dans un logement privé individuel
L’installation de votre antenne est libre sous réserve de respecter les procédures et certaines règles d’urbanisme.
Vous êtes propriétaire dans un logement individuel en lotissement régi par un organisme de gestion
Vous devez vous adresser à l’organe de gestion du lotissement par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord et vous pouvez poser votre antenne
- Soit, dans le cas d’une antenne de réception, on vous propose
le raccordement à une installation collective.
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus auprès
du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal,
vous devez attendre la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors justifié.
Vous êtes propriétaire dans un logement en tant que copropriétaire occupant
Vous devez vous adresser à votre syndic de copropriété par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord et vous pouvez poser votre antenne
- Soit, dans le cas d’une antenne de réception, on vous propose le raccordement à une installation collective
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus auprès du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal, vous devez attendre la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors justifié.
Vous êtes locataire dans un logement privé individuel
Vous devez vous adresser à votre propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord et vous pouvez poser votre antenne
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus auprès
du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal,
vous devez attendre la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors justifié.
Vous êtes locataire dans un logement en copropriété
Vous devez vous adresser à votre propriétaire et votre syndic de copropriété par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord et vous pouvez poser votre antenne
- Soit, dans le cas d’une antenne de réception, on vous propose
le raccordement à une installation collective.
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus auprès
du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal,
vous devez attendre la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors justifié.
Vous êtes locataire dans un logement public
Vous devez vous adresser à votre gestionnaire du HLM par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord et vous pouvez poser votre antenne
- Soit, dans le cas d’une antenne de réception, on vous propose
le raccordement à une installation collective.
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus auprès
du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal,
vous devez attendre la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors justifié.
Lettre type pour une antenne de réception.
NOM, PRENOM...A (nom du propriétaire,
syndic ou président)
ADRESSE: (du propriétaire,
syndic ou président)
OBJET: installation d'une antennes individuelle de réception
REFERENCE: notre entrevue du...
Date...
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR
Monsieur,
En ma qualité de locataire \ou de copropriétaire), je souhaite procéder à l'installation d'une antenne individuelle de réception (de télévision) (par satellite)(de radiodufusion d'ondes courtes)me permettant de recevoir les programmes de …… , l'installation actuelle ne le permettant pas.
Suite à notre entrevue du............. et en vertu de la loi N° 66-457 du 2juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) modifiée par la loi N° 92-653 du 13/07/92 (JO du 16/07/92) et du décret d'application 67-1171 du 21/11/67 (JO du 28/11/67) modifié par le décret 93-533 du 27/03/93 (JO du 28/03/93), je vous confirme que je souhaite procéder à mes frais à l'installation d'une antenne de réceptrion sur le toit de l'immeuble.......(adresse) dans lequel j'occupe le logement.. (référence) au titre de..........(loc., prop.) depuis le........... . Je vous communique également la liste des programmes et services que je souhaite recevoir
Vous voudrez bien trouver ci-joint les documents constituant le dossier de mon projet d'installation, comprenant entre autres le plan détaillé prévu par le décret 67-1171 du 22/12/67 modifié par le décret 93-533 du 27/03/93 (*).
En venu des lois, décrets et textes ci-dessus et ci-joints et à l'issue du délai légal de 3 (trois) mois et un jour suivant la date de réception de cette présente, je reprendrai contact avec vous pour convenir de la mise en place de mon antenne de réception.
Dans le cas où vous souhaiteriez me communiquer des
instructions particulières d'installation, je me tiens à votre
disposition durant le délai ci-dessus indiqué.
Les frais occasionnés par ces travaux sont entièrement à
ma charge.
J'ai souscrit en outre une assurance auprès de la compagnie... pour couvrir les dégâts éventuels que pourraient provoquer l'installation, l'entretien, le remplacement, ou la chute de cette antenne.
Vous trouverez en pièces jointes la description des travaux, le schéma technique de l'installation, la liste des programmes et services souhaités
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués
Signature.
Pièces Jointes :
- Copie de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) .
- Copie du décret d'application 67-1171 du 22 décembre 1967
(JO du 28 décembre 1967) .
- Copie décret d'application 93-533 du 27 mars 1993 (JO du 28 mars
1993) modifiant les articles 1 et 2 du décret 67-1171.
- Plan détaillé du projet d'installation (*) .
- Copie de mon attestation d'assurance responsabilité civile.
-liste des programmes et service souhaités.
(*) Ou alors préciser: l'accès à la terrasse de l'immeuble m'étant impossible, je ne peux vous joindre de plan détaillée de l’installation envisagée. Je profite donc de ce courrier pour demander à nouveau cet accès afin de pouvoir établir ce plan tel que le prévoit l'article 1er du décret 67-1171.
Lettre type pour une antenne d'émission radioamateur.
NOM, PRENOM...
ADRESSE...
(du radioamateur)
A (nom du propriétaire
, syndic ou président)
ADRESSE: (du propriétaire
, syndic ou président)
OBJET: installation d'antennes du service amateur
REFERENCE: notre entrevue du...
Date...
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR
Monsieur ,
Je suis titulaire d'une licence d'amateur pour l' utilisation d'une station
radioélectrique émettrice -réceptrice du service amateur
délivrée par le ministre des Postes et Télécommunications
sous l'indicatif F ...
Suite à notre entrevue du............. et en vertu de la loi N° 66-457 du 2juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) modifiée par la loi N° 92-653 du 13/07/92 (JO du 16/07/92) et du décret d'application 67-1171 du 21/11/67 (JO du 28/11/67) modifiée par le décret 93-533 du 27/03/93 (JO du 28/03/93), je vous confirme que l'exploitation de cette station nécessite l'installation d'une antenne émettrice-réceptrice sur le toit de l'immeuble.......(adresse) dans lequel j'occupe le logement.. (référence) au titre de..........(loc., prop.) depuis le...........
Vous voudrez bien trouver ci-joint les documents constituant le dossier de mon projet d'installation, comprenant entre autres le plan détaillé prévu par le décret 67-1171 du 22/12/67 modifié par le décret 93-533 du 27/03/93 (*).
D'autre part. les locataires ou les copropriétaires ayant satisfait à la formalitée mentionnée aux articles I et 2 du décret 93-533 du 27/03/93 fixant les conditions d’application de la loi N° 66-457 du 02/07/66 modifiée relative à l'installation d'antennes émettrices-réceptrices du service amateur sont réputés posséder un titre les habilitant à exécuter les travaux.
Enfin, je vous précise que l' association nationale regroupant les radioamateurs français (REF-Union) dont je fais partie sous le N°... est reconnue d'utilité publique par décret du 29/11/52.
En venu des lois, décrets et textes ci-dessus et ci-joints et à l'issue du délai légal de 3 (trois) mois et un jour suivant la date de réception de cette présente, je reprendrai contact avec vous pour convenir de la mise en place de mon antenne de station émettrice-réceptrice du service amateur.
Dans le cas où vous souhaiteriez me communiquer des
instructions particulières d'installation, je me tiens à votre
disposition durant le délai ci-dessus indiqué.
Les frais occasionnés par ces travaux sont entièrement à
ma charge.
J'ai souscrit en outre une assurance auprès de la compagnie... pour couvrir les dégâts éventuels que pourraient provoquer l'installation, l'entretien, le remplacement, ou la chute de cette antenne.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Signature
Pièces Jointes :
- Copie de ma licence d'exploitation d'une station radioélectrique
émettrice-réceptrice du service amateur délivrée
par le ministère des Postes et Télécommunications.
- Copie de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) .
- Copie du décret d'application 67-1171 du 22 décembre 1967
(JO du 28 décembre 1967) .
- Copie décret d'application 93-533 du 27 mars 1993 (JO du 28 mars
1993) modifiant les articles 1 et 2 du décret 67-1171.
- Copie de la circulaire N° 88-31 du 15 AVRIL 1988
- Plan détaillé du projet d'installation (*) .
- Copie de mon attestation d'assurance responsabilité civile.
- Copie de ma carte de membre du REF-Union.
(*) Ou alors préciser: l'accès à la
terrasse de l'immeuble m'étant impossible, je ne peux vous joindre
de plan détaillée de l’installation envisagée.
Je profite donc de ce courrier pour demander à nouveau cet accès
afin de pouvoir établir ce plan tel que le prévoit l'article
1er du décret 67-1171.
Que faire si vous perturbez votre environnement radio électrique.
Si votre voisin vient frapper à votre porte en vous demandant de cesser d’émettre car vous le brouillez, surtout ne l’envoyez pas promener en prétextant que vous avez du matériel homologué et que vous avez toutes les autorisations pour trafiquer. Dans le cas de brouillage lors de passage en émission, la cause de ces perturbations est souvent multiple. Ces causes peuvent provenir du "perturbé" et (ou) du "perturbateur".
La première démarche va être de vérifier que votre station est bien branchée. Dans le même temps demandez à votre voisin de contrôler ou faire contrôler par un professionnel son installation d’antenne (si c’est un problème sur la réception TV bien sûr) ou que son matériel soit bien aux normes actuelles. Surtout, ne faites aucune intervention sur son matériel ou installation, en cas de problème il pourrait vous le reprocher plus tard.
Pour vérifier votre station, il va vous falloir l’aide de quelqu’un si possible ayant une connaissance en radio afin que cette personne puisse contrôler chez votre voisin les différents symptômes des perturbations pendant que vous émettez. Munissez vous d’une paire d’émetteur-récepteur portatif et faites des contrôles en petites et grande puissance dans les différents modes d’émissions et sur toutes les bandes. Ensuite, une fois les symptômes listés faites des essais.
Pour la partie antenne, utilisez d’abord une charge fictive branchée 1 directement en sortie d’émetteur puis en bout de ligne. Essayez également d’autres antennes et lignes d’alimentation. Vous pouvez aussi mettre un filtre passe base en série avec la ligne.
Coté courant, toute station raccordée au secteur doit être munie d’un filtre secteur (c’est dans la réglementation), remplacez l’alimentation secteur par une batterie afin de voir si la HF ne passe quand même pas par là. Contrôlez aussi la mise à la terre (une terre séparée pour la HF, la plus courte possible, qui si possible ne suive pas le cheminement des fils électriques de l’installation domestique) de tout l’équipement qui sert à l’émission. Vérifiez que les capots et la gaine du coaxial soient bien reliés à cette terre. La terre "domestique de l'alimentation doit être débranchée si vous avez une terre HF pour éviter les retours.
L’émetteur par lui même pourra être passé à l’analyseur de spectre (même des appareils neufs et homologués ne sont pas aussi propre que cela) pour savoir s’il n’est pas lui aussi en cause.
Enfin, il reste les petits filtres de ferrite sur tous les câbles entrant ou sortant de l’émetteur afin d’empêcher la haute fréquence de les emprunter. Ces petits filtres peuvent être également fournis à votre voisin du moment qu’ils s’insèrent en série sans rien abîmer (ne pas couper de fil et ne pas ouvrir d’appareil) car après s’il y a quelque chose qui ne marche plus ce sera de votre faute.
Pour plus d’informations vous pouvez vous procurer :
Parasites et perturbations des électroniques (tomes 1 à
4), boutique du REF-union
ARRL TVI Handbook, (en anglais)
Circulaire N° 88-31 du 15 avril 1988 NOR EQU/U88/1076C
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT,
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS
Direction de l’ARCHITECTURE et de l’URBANISME
N/ref. : DAU/UL1
Paris le 15 avril 1988
Objet : Installation d’antenne de radiocommunication du service amateur
Procédure applicable au titre de l’urbanisme
LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT,
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS
A
Madame et Messieurs les Préfets.
Mon attention à été appelée à
plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à
l'occasion de l'installation d'antennes émettrices-réceptrices
utilisées par les radioamateurs. Pour respecter les bandes d'émission
autorisées, les dimensions des éléments d'antenne peuvent
s'avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques
qui impliquent des dimensions égales à la moitié de la
longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports
d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons
de dégagement.
La réforme du Code de l'urbanisme issue de la loi N° 86-13 du 6
janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a
eu pour objet d'alléger les procédures applicables à
certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunications
du service amateur.
Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels
pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité
au titre du Code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration
de travaux.
Ainsi, à l'exception du cas particulier où elles seraient installées
sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques et restent soumises à permis de construire, seules les
antennes dont une dimension excède quatre mètres ainsi que les
éventuels pylônes supports de plus de douze mètres sont
soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit
pour l'ensemble composé d'un pylône et d'une antenne lorsque
chacun de ces éléments est soumis à ce régime.
Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes
dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à
aucune formalité. En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire,
je vous rappelle que le déclarant qui a satisfait à la formalité
mentionnée aux articles 1 et 2 du décret N° 67-1171 du 22
décembre 1967 fixant les conditions d'applications de la loi N°
66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices
de radiodiffusion, est réputé posséder un titre l’habilitant
à exécuter les en application de l'article R. 422-3 du Code
de l'urbanisme.
Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie
d'une reconnaissance du droit à l'antenne en application des dispositions
de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des
stations radioamateurs sont définies par l'arrêté N°
3.566 du 1er décembre 1983 du ministre chargé des télécommunications,
et donnent toutes garanties quant au maintien de la tranquillité publique.
La licence, obligatoire, est délivrée par le ministre de L'Intérieur
après obtention d'un certificat d'opérateur, sous contrôle
du ministre des Télécommunications. Cette licence fixe en outre
les fréquences allouées, garantissant les réceptions
privées contre toute interférence nuisible.
En tant que service de télécommunications libre et non commercial,
le service radioamateur offre des moyens de communication d'urgence, nationaux
et internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne
couverture du territoire. A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes
ou de cataclysmes ou plus couramment dans les situations d'urgence, le réseau
bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité
à relayer les réseaux publics de transmission. EN outre, les
radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans le cadre
du plan ORSEC.
L'existence d'un tel réseau présente un intérêt
évident pour la collectivité nationale.
En conséquence, seules les raisons majeures d'urbanisme telles que
l'existence d'un site classé ou présentant des caractères
historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que des raisons de
sécurités et notamment de dégagement aériennes,
paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation d'antennes
de radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont formulées,
celles ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques
aux installations radio.
Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant
ces installations concilient les droits reconnus à l'exercice de l'activité
de radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains
ou de la sécurité publique. Vous me tiendrez informé,
le cas échéant, de toute difficulté que vous pourrez
rencontrer sous le timbre DAU/UL1.
Pour le MINISTRE et par délégation
le DIRECTEUR de l'Architecture et de l'Urbanisme
Claude ROBERT
2 avenue du Parc de Passy
75775 Paris Cedex 16