L'ÉCOUTE ET LES RÉCEPTEURS

Que l’on soit Radioamateur, cibiste ou écouteurs, le fait de faire de la radio implique avant tout d’écouter. Nos émetteur-récepteurs ou simplement récepteurs sont capables de capter toutes sorte d’émissions. De la radio diffusion (broad-cast) mais également des conversation privées.
L’utilisation de scanners qui fut un temps interdite est redevenue légale.
Il semble intéressant de faire le point sur la législation actuelle.

• Journal officiel du 3 aout 2004
• article 226-1 du code pénal
• article 226-2 du code pénal
• article 226-3 du code pénal
• article 226-4 du code pénal
• article 226-5 du code pénal
• article 226-6 du code pénal
• article 226-7 du code pénal
• article 226-8 du code pénal
• article 226-15 du code pénal
• article R226-1 du code pénal
• article R226-2 du code pénal
• article R226-3 du code pénal
• article R226-4 du code pénal
• article R226-5 du code pénal
• article R226-6 du code pénal
• article R226-7 du code pénal
• article R226-8 du code pénal
• article R226-9 du code pénal
• article R226-10 du code pénal
• article R226-11 du code pénal
• article R226-12 du code pénal

J.O n° 178 du 3 août 2004

Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal
NOR: PRMX0407500A
Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1, R. 226-3 et R. 226-7 ;
Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la commission consultative instituée par l'article R. 226-2 du code pénal, Arrête :
Article 1
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 de ce code figure en annexe I du présent arrêté.
Article 2
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 de ce code figure en annexe II du présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal est abrogé.
Article 4
Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin

A N N E X E 1

APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :

- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;

- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de l'écoute de fréquences ;

- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :

- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux lasers.

A N N E X E 2

APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :

- les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;

- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute des fréquences n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux installations radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs et récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits « CB ».

3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :

- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.

De l'atteinte à la vie privée
Article 226-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-2

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-3

Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

Article 226-4

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 226-5

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 226-6

Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-7

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 226-8

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-15

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Article R226-1

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret nº 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.

Article R226-2

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
1º Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2º Un représentant du ministre de la justice ;
3º Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4º Un représentant du ministre de la défense ;
5º Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6º Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7º Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8º Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
9º Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10º Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

Article R226-3

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R226-4

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1º Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2º La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
3º L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
4º Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5º L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

Article R226-5

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.

Article R226-6

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 5 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.

Article R226-7

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R226-8

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 7 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1º Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2º Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3º L'utilisation prévue ;
4º L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

Article R226-9

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 es délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.

Article R226-10

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 8 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R226-11

Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :
1º En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2º En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3º Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
4º Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.

Article R226-12

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.

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